Règle du cumul des mandats :
Article L46-1 - Code Electoral
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 2
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
Conseiller Municipal :
Article L231 - Code électoral
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 5
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des cours d’appel ;
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.
9° En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat.
Maire d’une Commune :
Article L2122-4 - CGCT
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 7
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Membres des EPCI :
Article L5211-2 - CGCT
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 7
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Président de Conseil Général :
Article L3122-3 - CGCT
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 14
Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Président de Conseil Régional :
Article L4133-3 - CGCT
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 16
Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.
Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Député européen :
Article 6-1 - loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Créé par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22
Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d’exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
Article 6-2 - loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Créé par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22
Abrogé par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 JORF 12 avril 2003
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général, maire.
Article 6-3 - loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Créé par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
Article 6-4 - loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Créé par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Article 6-5 - loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Créé par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.
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